Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842

L’avocate intimée dans cette affaire souhaite que la décision de la Cour supérieure qui rejette son recours en révision judiciaire contre la décision du Tribunal des professions,  qui confirme sa culpabilité et qui remplace l’amende de 2000$ par une suspension de 30 jours, soit infirmée. Suite à une déclaration faite à un journaliste, l’avocate a été trouvée coupable d’avoir tenu des propos contraires à l’article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats. Elle conteste sa culpabilité et sa sanction sur la base de la liberté d’expression et l’absence de propos désobligeants ou personnels à l’égard d’un juge en particulier, mais se voulant plutôt comme une critique du système.

La Cour d’appel rappelle l’équilibre à faire entre la liberté d’expression, droit protégé par la Charte, et les contraintes et limites auxquelles un professionnel, comme un avocat, accepte de se soumettre avec son code de déontologie. Pour la Cour d’appel, les avocats doivent selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Doré, faire preuve d’une « retenue pleine de dignité » et ne doivent pas dénigrer le système de judiciaire ou porter atteinte à son image.

La Cour conclut qu’en ce qui concerne la sanction, un tribunal siégeant en contrôle judiciaire « ne devrait pas refaire l’examen complet qui a mené à l’imposition d’une sanction » et qu’en « absence d’erreurs de droit ou de principe ayant une incidence sur la sanction », le tribunal siégeant en contrôle judiciaire ne devrait pas intervenir et modifier une sanction qui est en soi raisonnable. La Cour d’appel rétablit donc la sanction initialement imposée par le Conseil de discipline.