Lien vers l’arrêt : Procureur général du Canada c. Daniel Thouin et al, 2017 CSC 46 (CanLII)

La Cour suprême est appelée à se prononcer sur l’immunité de l’État et de ses préposés lorsque ceux-ci ne sont pas partis à un litige.

Dans le cadre d’un recours collectif initié par les intimés, ceux-ci souhaitent procéder à l’interrogatoire au préalable du représentant légal du Bureau de la concurrence du Canada (le Bureau), un employé de l’État. Son témoignage est pertinent; le fondement du recours collectif est de démontrer que les pétrolières ont travaillé de concert pour augmenter les prix de l’essence dans certaines régions du Québec, alors que le Bureau avait déjà mené une enquête à cet égard. En première instance, la Cour supérieure accueille la demande des intimés et ordonne que le représentant légal du Bureau soit interrogé au préalable, en plus d’ordonner que ce dernier communique tous les documents au dossier de l’enquête.

Ayant porté ce jugement devant la Cour d’appel, les demandeurs voient leur appel rejeté; la Cour confirme que l’État ne peut invoquer son immunité, compte tenu de l’art. 27 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. Cet article se lit comme suit : « Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les instances suivent les règles de pratique et de procédure du tribunal saisi »; la Cour a considéré que cet article permettait de mettre à l’écart l’immunité de l’État en toutes circonstances et qu’elle était applicable dans tout litige susceptible d’intéresser l’État.

La Cour suprême n’est pas du même avis; en effet, la Cour remet l’art.27 en contexte et rappelle que cet article s’applique uniquement lorsque l’État est une partie au litige et non pas en tout temps. L’intention claire et non équivoque du législateur était d’écarter l’immunité de l’État lorsque celui-ci était partie au litige, et non d’écarter de manière générale l’immunité de l’État. L’appel est donc accueilli et la Cour suprême donne droit à l’État et à ses préposés de refuser d’être interrogés au préalable; corollairement, la communication des documents au dossier est également déclinée.

Bonne lecture.