Lien vers la décision : Entreprises Importfab inc. c. Yves Levasseur et al, 2017 QCCS 5061

La Demanderesse s’adresse à la Cour pour présenter une demande d’ordonnance de sauvegarde contre les Défendeurs Yves Levasseur, son ancien directeur de ventes et marketing, ainsi que le nouvel employeur de celui-ci, Halo Pharmaceutical Canada Inc.Halo»). L’ordonnance qui est à deux volets vise d’un côté les obligations de loyauté, non-concurrence, non-sollicitation et de confidentialité de son ancien employé et de l’autre côté la préservation de la preuve. La Cour analyse seulement le volet de la préservation de la preuve car les parties se sont entendues sur l’autre volet. La Cour fait donc droit à cette partie de la demande.

L’ordonnance de la préservation de la preuve de la Demanderesse vise l’identification et l’extraction de tout fichier contenu à l’ordinateur portable et au téléphone cellulaire fournis par Halo à M. Levasseur. Halo s’oppose à la fouille et fait une offre de préservation de la preuve. En se prononçant sur la nature de l’ordonnance recherchée, la Cour détermine qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance de sauvegarde classique ni d’une ordonnance Anton Piller mais d’une demande de préservation de la preuve en vertu des articles 20 et 251 C.p.c.

D’entrée de jeu, la Cour établi que la Demanderesse doit démontrer la nécessité de la demande de préservation de la preuve car les parties se trouvent en dehors du cadre du processus de la communication de la preuve. Bien que la Demanderesse fasse valoir que prima facie, la preuve implique Halo, la Cour n’est pas du même avis. En effet, la Cour rappelle que la fouille de l’ordinateur et du téléphone cellulaire constitue une atteinte grave à la vie privée pouvant seulement être justifiée lorsque la demande de préservation de la preuve n’est pas prématurée et que la justification à son appui s’avère suffisante.

De l’avis de la Cour, il faut plus que de la suspicion pour autoriser une fouille dans les affaires d’un concurrent.