Lien vers la décision : Entrepreneur Minier Montali inc. c. Axor Construction Canada inc., 2017 QCCS 5053

La demanderesse, Entrepreneur Minier Montali inc. (ci-après « Montali »), s’adresse à la Cour pour faire trancher une demande en déclaration d’abus et en dommages pour abus de la défenderesse, Axor Construction Canada inc. (ci-après « Axor »). Cette demande précède d’un désistement inconditionnel de Montali de sa réclamation contre Axor. Suite à ce désistement, il a été convenu que si les parties n’arriveraient pas à régler, entre elles, la question des honoraires extra-judiciaires, elles allaient soumettre cette question à la Cour.

La demande introductive d’instance de Montali est en lien avec un projet de construction d’une centrale hydro-électrique pour lequel Axor, à titre d’entrepreneur général, a retenu ses services en 2011. Le travail qui devait être réalisé par Montali n’a pas pu être complété et la compagnie a été mise en faillite en 2012. Dans son recours, Montali allègue la mauvaise foi d’Axor tout en soutenant que celle-ci cherchait à l’étouffer financièrement et à négliger ses obligations contractuelles.

De l’avis de la Cour, il lui est nécessaire de déterminer si le recours intenté par Montali est abusif avant de décider s’il y a lieu d’accorder en tout ou en partie les dommages pour les honoraires extrajudiciaires réclamés par Axor. La Cour rappelle que les principes permettant de décider s’il y a abus de procédure sont la mauvaise foi, soit l’intention de nuire ou la témérité, soit l’absence de cause raisonnable et probable. L’utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure peut également être source d’abus.

Selon l’analyse de la Cour, le fait que le procès n’a pas eu lieu n’empêche pas de décider si Montali a fait une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure tant en intentant son recours que dans ses agissements jusqu’à son désistement. Suivant cette logique et suite à l’analyse du dossier, la Cour a conclu que l’ensemble de la réclamation de Montali doit être vu comme une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure et une tentative de détourner les fins de la justice au sens de l’article 51 C.p.c.

Cependant, la Cour soutient que le montant de 313 421,51$, réclamé par Axor, est très élevé considérant qu’il n’y a pas eu de procès ou de préparation de procès. C’est pour tous ces motifs que la Cour ordonne à Montali de payer à Axor la somme de 163 421,57$ à titre de débours et honoraires extrajudiciaires.