Lien vers la décision : Claude St-Sulpice c. Richard Berthiaume (Groupe-conseil Proges-co), 2017 QCCQ 12337

Le demandeur s’adresse à la Cour pour réclamer 15 000$ au défendeur qui est un inspecteur en bâtiments. Le demandeur allègue que le défendeur a omis de respecter ses obligations contractuelles découlant d’un contrat de service ayant pour objet la réalisation d’une inspection pré-achat d’un immeuble. En défense, le défendeur soutient qu’il a respecté les obligations contractuelles qu’il avait envers le demandeur.

En mai 2015, le défendeur a procédé à l’inspection pré-achat et à la production d’un rapport concernant un immeuble que le demandeur a acheté en juin de la même année. Au printemps 2016, le demandeur constate que l’eau s’infiltre par le toit de l’immeuble acheté. En mai 2016, le demandeur procède à faire faire une deuxième inspection de l’immeuble par un ingénieur. Selon l’avis dudit ingénieur, une inspection visuelle de l’entre-toit aurait permis au défendeur de constater que le toit devait être refait. Le défendeur contredit la preuve soumisse par le demandeur en allégeant qu’il n’a pas procédé à l’inspection complète de l’entre-toit parce que cette portion de l’immeuble était difficile d’accès.

Dès le départ, la Cour conclut que le demandeur a réussi à prouver que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne l’inspection de la structure et du revêtement de la toiture de l’immeuble. De l’avis de la Cour, le défendeur aurait dû avertir le demandeur des causes possibles d’une déformation du toit et il aurait dû aussi  lui indiquer que son inspection était limitée en ce qui concernait la structure et le revêtement du toit.

La Cour rappelle le cadre juridique de la responsabilité contractuelle de l’inspecteur pré-achat, tel qu’il a été présenté dans la décision Brisebois c. Ouimet-Champagne, 2016 QCCQ 9616. Dans cette décision, il a été établi par le tribunal que l’inspection de l’inspecteur pré-achat a pour but d’avertir l’acheteur potentiel du bâtiment inspecté des éléments problématiques importants de l’immeuble. Ceci, dans le but de lui permettre de mieux négocier le prix d’achat de l’immeuble avec le vendeur. Bien que l’inspecteur n’agit pas à titre d’expert, il doit réaliser un examen attentif et sérieux de l’immeuble évalué à travers son inspection visuelle.

De l’avis de la Cour, les éléments que le défendeur a omis d’indiquer dans son rapport pouvaient être visuellement constatés lors de son inspection en mai 2015.

La Cour condamne le défendeur à payer la somme de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à payer les frais de justice et d’expertise.