Lien vers la décision : Comptables professionnels agrées (Ordre des) c. Sylvain Charron,  2017 CanLII 73288 (QC CPA)

L’intimé fait une demande devant le Conseil de discipline de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec («Conseil») pour obtenir le rejet d’une plainte disciplinaire lui reprochant diverses infractions qu’il aurait commisses dans le cadre de ses fonctions à titre de secrétaire archiviste, secrétaire-trésorier ou vice-président d’un syndicat.

En première instance, le Conseil analyse si les actes reprochés à l’intimé peuvent être soumis au contrôle disciplinaire car ces actes se situent dans la sphère de la vie privée de l’intimé et ne sont pas en lien avec sa profession. Le Conseil conclut que la plainte n’est pas irrecevable du seul fait qu’elle porte sur des actes posés dans la sphère privée de l’intimé. Le conseil rappelle que la jurisprudence en matière disciplinaire a reconnu qu’un professionnel peut être tenu disciplinairement responsable pour un acte posé dans la sphère de sa vie privée et qui n’est pas en lien avec sa profession lorsque cet acte porte atteinte à l’honneur, la dignité ou à la discipline de celle-ci. Dans un tel contexte, tout en faisant preuve de prudence, le Conseil doit déterminer si le comportement adopté par le professionnel «est si répréhensible qu’il rejaillit sur ses consœurs et confrères».

En deuxième instance, le Conseil analyse si la plainte est manifestement mal fondée frivole, dilatoire ou abusive. D’entrée de jeu, le Conseil établit qu’il lui est nécessaire de faire preuve de prudence car une requête en rejet ne sera accueillie que dans des cas clairs. De la sorte, le Conseil rappelle qu’à une étape préliminaire des procédures une plainte sera considérée mal fondée si, dans son libellé même, elle ne repose sur aucun fondement juridique. Le Conseil conclut que la plainte en l’espèce n’est pas manifestement fondée à sa face même.

C’est pour tous ces motifs que le Conseil rejette la requête en irrecevabilité et en rejet de la plainte.