Chouinard c. Champagne, 2016 QCCQ 15566

Les demandeurs réclament des défendeurs une somme de 40 000 $ pour vices cachés. Après avoir acheté la maison des défendeurs, les demandeurs ont subi une infiltration d’eau dans leur sous-sol et ils ont également découvert qu’ils ne pouvaient pas y aménager une chambre, comme prévu, compte tenu de la nouvelle réglementation en vigueur.

L’allégation de vices cachés, qui visait principalement des fissures dans la fondation et le drain français, a été rejetée. Non seulement les demandeurs n’ont pas fait la preuve de la corrélation entre la présence de la fissure et l’infiltration d’eau, mais les experts mandatés par les demandeurs ont tous deux affirmé que le drain français avait probablement atteint la fin de sa vie utile et qu’il devait être remplacé. Les défendeurs avaient également mentionné à la déclaration des vendeurs qu’il y avait eu une infiltration d’eau au cours des dernières années. De plus, comme une des recommandations formulées lors de l’inspection préachat était de vérifier l’état du drain, la Cour considère qu’il s’agit plutôt d’un vice apparent et que les demandeurs ne peuvent tenir les défendeurs responsables des coûts reliés aux travaux touchant le drain français.

Similairement, la réclamation visant l’aménagement d’une chambre au sous-sol a été rejetée, faute de preuve prépondérante. Les demandeurs réclamaient 15 000 $ pour ce vice, mais ont fait défaut de démontrer qu’ils ne pouvaient pas procéder à l’aménagement. La nouvelle réglementation en vigueur interdisait effectivement l’aménagement de chambres si le trottoir en façade se trouvait en deçà d’un niveau précis, par rapport à la hauteur totale entre le plancher et le plafond du sous-sol. Toutefois, les demandeurs n’ont pas fait la preuve qu’ils ont entrepris les démarches nécessaires pour déterminer si le règlement s’applique à eux, les défendeurs ayant soulevé une possibilité de droits acquis. Ils n’ont pas fait la preuve non plus que dans les faits, il était impossible d’aménager la chambre en fonction de la hauteur des planchers et du plafond du sous-sol.

Pour ces raisons, la réclamation des demandeurs a été rejetée. Par ailleurs, la demande reconventionnelle pour procédure abusive des défendeurs a également été rejetée. Les demandeurs ont introduit une procédure aux petites créances, pensant que la première procédure servirait de dénonciation pour les problèmes de la chambre au sous-sol et qu’ils devaient dès lors intenter un autre recours pour faire valoir leurs droits.  Les défendeurs ont tenté de faire reconnaître cette procédure comme étant abusive. Toutefois, la Cour a déterminé que même si la procédure introduite aux petites créances est malheureuse dans les circonstances et non fondée en droit, elle ne constitue pas pour autant un abus de procédure selon les termes de l’art.51 CPC.