Fortin c. Collège technique de Montréal inc., 2017 QCCS 747

Suite à son congédiement, une directrice générale d’un collège privé poursuit ses collègues et co-actionnaires afin d’obtenir un délai-congé et des dommages moraux pour congédiement abusif.

Après avoir éclairci le statut de la demanderesse – qui, bien qu’actionnaire et directrice générale du Collège, y était aussi salariée –, le juge analyse les circonstances ayant mené au congédiement et la façon dont le congédiement a été mis en œuvre. En analysant la manière dont le conseil d’administration s’y est pris pour la congédier, bien que la demanderesse a dû quitter les lieux immédiatement après l’annonce de son congédiement et que devant son refus d’obtempérer, la police fut contactée, le juge confirme que le congédiement a été fait sans abus ni faute. Pour arriver à cette conclusion, le juge prend en considération le moment où le congédiement a été mis en œuvre – lorsque le collège était vide, les élèves étant déjà partis – comme une preuve que l’employeur n’a pas cherché à humilier ou discréditer indûment la demanderesse.

En ce qui concerne les motifs sérieux, ce qui viendrait justifier que la demanderesse ait été congédiée sans préavis, l’employeur n’a pas été en mesure d’en démontrer. Certes, les communications et la tendance de la demanderesse à traiter ses collègues comme ses subalternes ont rendu la collaboration impossible; cela étant dit, l’employeur se doit, dans un contexte pareil, de transmettre des avis et des mises en garde à l’employée, afin qu’elle sache que son emploi est en péril. Pour avoir omis de le faire, l’employeur est condamné à verser un délai de congé raisonnable à son ex-employée, d’une somme de 52 800 $. Ce montant tient compte de l’âge de l’employée (56 ans), de son poste (le plus haut hiérarchiquement – DG), de son salaire annuel (48 000 $ + 4 800 $ d’allocation) et de ses années de services (12-13 ans).