Lien vers la décision : https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1258/2017qccs1258

Dans cette affaire, le demandeur Poulin poursuit les défendeurs pour vices cachés après avoir acheté leur maison. Faits particuliers à cette affaire, le demandeur est soudeur professionnel et a choisi de ne pas faire procéder à une évaluation par un tiers expert; il a lui-même effectué l’évaluation, en compagnie de son père. Autre fait particulier, le vendeur et ancien propriétaire de la maison en question a fait une cession de ses biens (faillite), ce qui pourrait le dégager de l’obligation d’indemniser le demandeur.

Après avoir exposé l’état du droit sur la question de la diligence et de la prudence de l’acheteur et des modulations à ces obligations selon les connaissances que possèdent l’acheteur, la Cour en vient à la conclusion que la maison présentait des vices apparents ainsi que des vices cachés. La Cour impute une partie de la responsabilité des dommages quant aux vices apparents qui ont été ignorés ou négligés par le Demandeur.

La Cour se prononce également sur l’obligation pour le failli d’indemniser le demandeur le contexte de vices cachés. Puisque ce dernier a commis un dol en omettant de dénoncer un problème dont il avait connaissance, il est tenu d’indemniser le demandeur, nonobstant sa faillite. Qui plus est, le juge détermine la part qui doit être assumée par chaque défendeur et conclut que le vendeur-failli doit assumer seul les sommes dues au demandeur, puisque n’eût été sa décision de ne pas dénoncer le problème d’infiltrations lors de la transaction, les autres défenderesses ne seraient pas dans le pétrin.

Ainsi, le vendeur-failli est seul tenu à indemniser le demandeur pour les conséquences financières du vice caché et le dommages-intérêts octroyés par la Cour.