Lien vers la décision: Amato c. Bofiq inc., 2017 QCCQ 4226

Dans le cadre de l’affaire Lizotte c Aviva (2016 CSC 52), la Cour Suprême a distingué le privilège relatif au litige du secret professionnel et a élaboré l’application de chacun, selon le contexte. Dans l’affaire Amato c. Bofiq inc., il s’agit d’un cas d’application de ces principes.

Dans ce dossier où le demandeur réclame une indemnité équivalant à un délai-congé ainsi que divers dommages, plusieurs objections ont été soulevées au cours des interrogatoires au préalable de deux représentants de l’employeur. Après discussion au sujet des engagements pris au cours de ces interrogatoires, la partie défenderesse a communiqué la majorité des documents et informations demandés. Toutefois, la défenderesse s’oppose à la communication de trois documents en particulier soit:

  • les notes personnelles des personnes interrogées (les gestionnaires ayant eu à congédier le demandeur);
  • les courriels échangés avec l’avocate à l’interne, et;
  • l’avertissement transmis à un autre employé suite au même événement ayant mené au congédiement du demandeur.

Après avoir fait le parallèle avec l’esprit du NCPC, la Cour détermine que les notes demandées ont été compilées dans un contexte où un litige était envisageable et qu’elles avaient été préparées comme aide-mémoire en préparation des interrogatoires des personnes impliquées au congédiement. Ainsi, ces notes sont couvertes par le privilège relatif au litige, auquel la partie concernée n’a pas renoncé. Pour ces raisons, les notes demeurent confidentielles et n’auront pas à être communiquées.

La requête visait également des échanges de courriels impliquant l’avocate de l’employeur travaillant à l’interne. La Cour rappelle que le secret professionnel s’applique également aux avocats à l’interne lorsque les communications, comme dans le cas présent, ne sont pas de nature administrative, mais qu’elles constituent des conseils et avis juridiques. Ces échanges demeurent donc, eux aussi, confidentiels, étant protégés par le secret professionnel.

Finalement, la Cour considère qu’il est pertinent pour l’avocate de la partie demanderesse d’obtenir copie de l’avertissement écrit transmis à un autre employé suite au même événement ayant mené au congédiement du demandeur. Puisqu’il s’agit du même événement, il est pertinent que cette information soit partagée; la Cour ordonne que les informations nominatives soient caviardées et que l’avertissement dans son intégralité soit transmis.